En pratique, les familles « recomposées » sont aussi diverses qu’il existe de familles.

Lors de secondes noces, lorsque les deux conjoints souhaitent privilégier leurs propres enfants, il est dès lors vivement conseillé d’opter pour un régime de séparation de biens pur et simple.
Celle-ci permet, avec l’accord des deux conjoints, de réduire les droits successoraux du conjoint survivant à un droit d’habitation portant sur l’habitation familiale et à un droit d’usage des meubles meublants qui la garnissent durant une période de 6 mois à dater du décès.
L’ensemble du patrimoine ira alors directement aux enfants du défunt en pleine propriété.

Différents outils sont mis à disposition du conjoint qui souhaiterait avantager sa/son partenaire. Le premier étant le contrat de mariage, qui permet la mise en place d’avantages matrimoniaux entre époux.
En effet, si les futurs époux optent pour le régime légal, à savoir la communauté de biens, ils assurent au conjoint survivant la pleine propriété de la moitié des biens qui composent cette communauté et l’usufruit sur l’autre moitié ainsi que sur les biens propres du défunt.
D’autres instruments existent comme la donation ou le testament. Mais attention, toute donation ou legs à l’attention du conjoint doit s’envisager en tenant compte de la réserve héréditaire des enfants du défunt.
Je souhaite protéger mes beaux-enfants…
Les enfants de votre conjoint ne sont pas vos héritiers légaux et n’héritent dès lors pas directement de vous. Toutefois, il est possible de les avantager via testament ou donation, dans la limite de la quotité disponible (dans l’hypothèse où vous avez des enfants propres).
D’un point de vue fiscal, l’enfant de l’époux (ou du cohabitant légal) du défunt est assimilé à l’enfant biologique, pour l’application des taux en droits de succession et donation.
Il faut néanmoins faire une distinction selon la Région dans laquelle habite le défunt/donateur.
En effet, les Régions wallonne et flamande assimilent totalement l’enfant du conjoint à l’enfant biologique en matière de droits de succession et de donation.
Concernant la Région de Bruxelles-Capitale, celle-ci assimile l’enfant du conjoint à l’enfant biologique uniquement en matière de droits de succession, mais pas en matière de droits de donation.
Dans de nombreuses familles, des discussions doivent être entamées et des mesures doivent être prises afin que la répartition du patrimoine au décès soit conforme à la volonté du défunt.
Alice Compère – Juriste fiscaliste chez Pareto SA